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Décret no 99-1 du 4 janvier 1999 relatif à la motivation des refus de visas opposés aux étudiants étrangers pris en application du 1o de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
des affaires étrangères et du ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu l'ordonnance no 45-2658
du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée
et de séjour en France des étrangers, notamment le 1o de
l'article 5, tel que modifié en dernier lieu par la loi no 98-349
du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des
étrangers en France et au droit d'asile ;
Vu la loi no 79-587 du 11
juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs,
modifiée par la loi no 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier
1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 46-1574
du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée
et de séjour en France des étrangers ;
Vu le décret no 71-376
du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants
dans les universités et les établissements publics à
caractère scientifique et culturel indépendants des universités
;
Vu le décret no 84-573
du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de
l'enseignement supérieur ;
Le Conseil d'Etat (section
des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat, les décisions de refus de visa d'entrée en France sont motivées lorsque le refus est opposé à un étudiant étranger qui, souhaitant suivre en France des études supérieures constituées par un enseignement à caractère universitaire ou une formation à caractère professionnel et nécessitant sa présence sur le territoire français, a fourni, à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'inscription ou de préinscription certifiant qu'il est admis dans un établissement d'enseignement ou de formation public ou privé habilité à délivrer des diplômes visés par l'Etat.
Art. 2. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Haut
.
.
.
.
Haut
.
.
.
.
Préfecture concernée:
N° dossier:
Nom, prénom et adresse du « sans papiers
»
Nationalité du demandeur:
L'Etat ou le Royaume d'où le requérant
est originaire réprime-t-il l'homosexualité?
(si « oui », c'est vérifiable par
les ambassades et consulats et cela devient un « droit d'asile »)
OUI NON
Nom, prénom et adresse de l'hébergeant:
Date d'arrivée en France:
Date de la « création » du couple:
L¹entrée en France était-elle régulière? Irrégulière?
Dans le dossier de demande de régularisation, la
qualité de « couple homosexuel » a-t-elle été
précisée?
OUI NON
Le demandeur peut-il (a-t-il) apporté des preuves sérieuses et multiples de son séjour en France?
Le demandeur peut-il (a-t-il) apporté des preuves sérieuses et multiples de son « concubinage »?
Un refus a-t-il déjà été adressé
par la Préfecture au demandeur?
Si oui, date de la lettre:
Article L161-14 (Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 78 Journal Officiel du 30 janvier 1993 )
La personne qui vit maritalement avec un assuré
social , et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente,
a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant
droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature
des assurances maladie et maternité.
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Article L161-25-2 (inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 36 III Journal Officiel du 29 août 1993 ) Les ayants droit de nationalité étrangère
majeurs d'un assuré bénéficient des prestations d'assurances
maladie, maternité et décès s'ils sont en situation
régulière au regard de la législation sur le séjour
des étrangers en France.
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Article D161-15 (inséré par Décret n° 94-820 du 21 septembre 1994 art. 2 II Journal Officiel du 23 septembre 1994 ) Les titres de séjour mentionnés à
l'article L. 161-25-2 sont les suivants :
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Modèle :
Je soussigné(e), Mr/Mme/Mlle
né(e) le :
à :
demeurant à :
et exerçant la profession de :
déclarant n'avoir aucun lien de parenté ou alliance avec Mr/Mme/Mlle ... et ne pas être sous sa dépendance économique;
certifie l'exactitude des faits ci-après, pour en avoir été le témoin direct :
date et lieu de rencontre (sinon depuis environ combien
de temps vous connaissez la personne)
appréciations sur les qualités de "bonne"
insertion, sur sa stabilité, ...
appréciations vis à vis de la vie de couple
et commune
Je délivre la présente attestation à Mr/Mme/Mlle ... et je suis informé(e) du fait que celui-ci doit la produire aux services préfectoraux en vue d'une régularisation de sa situation administrative.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à :
Le :
Signature :
Si vous voulez tous les détails sur la loi Chevènement cliquez ici.
Pour l'instant la loi Chevènement oublie les homos, notamment dans sa circulaire d'application :
Article de la loi qui devait permettre aux couples homos d'obtenir la nouvelle carte "vie privée et familiale" :
LOI No98-349 du 11 mai 1998
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Article 12 bis - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "situation personnelle et familiale" est délivrée de plein droit :
7°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
Instruction aux Préfets pour l'application de cet article, les homos sont oubliés (ATTENTION ! ce texte n'a pratiquement aucune valeur devant les tribunaux notamment par rapport à la loi de base)
CIRCULAIRE AUX PREFETS
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7° - L'ETRANGER, NE VIVANT PAS EN ETAT DE POLYGAMIE, QUI SE PREVAUT DIRECTEMENT DE LA PROTECTION DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES.
a) Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'article 12 bis 7°
A travers la création de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article 12 bis 7°, le législateur a entendu intégrer au sein de l'ordonnance du 2 novembre 1945 les exigences posées par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui reconnaît à tout étranger un droit au respect de sa " vie privée et familiale ".
C'est en se prévalant de ces dispositions que selon la jurisprudence la plus récente du Conseil d'Etat, il appartient au demandeur, s'il s'y estime fondé, de réclamer le bénéfice d'un titre de séjour.
Toutefois, la demande de carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sera toujours examinée -en premier lieu- au regard de l'ensemble des autres catégories énumérées à l'article 12 bis, le 7° devant conserver un caractère subsidiaire.
Notamment, si l'étranger a la possibilité de venir légalement en France sous couvert du regroupement familial, il conviendra de rejeter sa demande d'admission au séjour sur le fondement du 12 bis 7°. (Cf. CE 10 décembre 1997 M.Rached, req. n°174760).
En outre, la réserve d'ordre public est toujours opposable à l'étranger qui invoque sa situation personnelle et familiale en France pour obtenir un droit au séjour, notamment lorsqu'il est avéré qu'il s'est rendu coupable d'une fraude ou d'un trouble à l'ordre public (tels des infractions graves poursuivies de peines délictuelles ou criminelles).
A l'occasion de l'instruction de la demande de l'étranger qui souhaite bénéficier des dispositions précitées en invoquant le nécessaire respect dû à sa vie privée et familiale, vous devez apprécier l'importance de l'atteinte qui serait portée à cette situation invoquée si vous étiez conduit à édicter à son encontre une décision de refus de séjour, puis, le cas échéant, un arrêté de reconduite à la frontière (APRF).
A cet égard il convient de rappeler que la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère que l'article 8 de la CEDH ne saurait s'interpréter comme comportant pour l'Etat d'accueil l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat estime qu'un refus de séjour ou un APRF ne porte qu'exceptionnellement atteinte à la vie privée et familiale de l'étranger. En effet, la mesure d'éloignement n'a pour objet que de mettre fin à un séjour irrégulier. Elle n'interdit nullement à l'étranger reconduit de revenir aussitôt sur le territoire français, en respectant la réglementation en vigueur sur l'entrée et le séjour des étrangers en France. Si atteinte il y a, elle ne peut qu'être temporaire.
b) Modalités d'instruction des demandes de titre de séjour déposées sur le fondement de l'article 8 de la CEDH
Ces réserves étant rappelées, je vous invite à instruire les demandes d'admission au séjour fondées sur l'article 12 bis 7° conformément à la démarche adoptée par le juge administratif en matière d'application de l'article 8 de la CEDH. Cette démarche doit s'effectuer en quatre temps : vérification de l'existence d'une vie familiale de l'étranger en France (1°), vérification du caractère relativement ancien de cette vie familiale (2°), appréciation de l'intensité des liens qui unissent le demandeur à sa famille établie en France (3°), et enfin, vérification de la stabilité de cette vie familiale, au regard des règles relatives au séjour des étrangers en France (4°).
1 - Vous devez tout d'abord exiger du demandeur qu'il justifie de l'existence d'une vie privée et familiale en France.
NOTION DE VIE PRIVEE ET FAMILIALE. La vie privée et familiale au titre de laquelle vous pourrez être conduit à délivrer un titre de séjour est limitée en principe à la seule famille nucléaire, à savoir une relation maritale et/ou une relation filiale.
Les autres aspects de la vie familiale au sens large (liens collatéraux, adoptions, tuteurs, grands-parents) ne devront être pris en considération que de manière subsidiaire :
- soit parce que le demandeur a perdu toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine, et réside donc chez un autre membre de sa famille (frère, oncle ou grands-parents);
- soit parce que le demandeur a encore ses liens parentaux, mais a fait l'objet de la part d'une autorité ou d'une juridiction française (transcrivant, le cas échéant, une décision d'une juridiction étrangère), d'une mesure de tutelle, de placement judiciaire ou social dans une famille d'accueil en France.
De même les enfants majeurs ne seront qu'exceptionnellement pris en compte -s'ils n'ont pas de vie familiale propre- et seulement si leur présence est absolument nécessaire à la prise en charge de parents âgés ou malades.
CHARGE DE LA PREUVE. Il revient toujours à l'étranger de prouver qu'il a en France une vie familiale à laquelle une éventuelle mesure de police est susceptible de porter atteinte.
CONCUBINAGE. Il convient de noter qu'au regard de l'appréciation de l'existence d'une vie familiale, il n'y a pas de différence substantielle entre le mariage et le concubinage. Bien entendu, sous réserve que l'étranger apporte des justifications du caractère notoire et relativement ancien de sa relation de concubinage en France, qui n'est jamais présumée.
Le caractère effectif de la relation de concubinage ressortira de plusieurs éléments que vous apprécierez de manière cumulative :
- Une certaine ancienneté de communauté de vie en France. A titre d'exemple, un étranger attestant d'une ancienneté de cinq années de vie commune pourrait être considéré comme remplissant cette condition. La preuve de cette communauté de vie vous sera apportée par tous moyens, notamment une attestation de vie commune signée du maire de la commune de résidence, des actes administratifs ou privés, etc.;
- La présence d'enfant(s) issu(s) de cette relation (au jour de la demande) sur le(s)quel(s) le demandeur a autorité parentale (il devra à cet effet vous produire un acte de communauté de vie délivré par le juge aux affaires familiales);
- La situation régulière du concubin au regard du séjour en France s'il est de nationalité étrangère (situation régulière attestée par la production d'une carte de séjour temporaire, une carte de résident en cours de validité ou le récépissé de renouvellement de l'un de ces titres de séjour).
Le ressortissant étranger qui réunit ces trois conditions pourra alors se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis 7°
POLYGAMIE. En revanche vous refuserez catégoriquement de prendre en compte les demandes d'admission au séjour présentées par des étrangers polygames. Ce refus doit s'étendre bien entendu aux conjoints, concubins, et enfants de l'étranger polygame.
Cette première vérification de l'existence d'une vie familiale en France à laquelle une décision de refus de séjour serait susceptible de porter atteinte vous permettra, à ce stade, d'opposer déjà un refus aux demandes émanant de personnes célibataires ou sans réelles attaches familiales en France.
2 - Vous devez ensuite exiger du demandeur qu'il établisse l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France.
Même avérée, la simple existence d'une vie privée et familiale en France de l'étranger ne suffit pas pour qu'il soit recevable à bénéficier de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Encore faut-il que cette vie familiale soit inscrite dans la durée.
Hormis le cas des étrangers conjoints de français depuis plus d'un an et qui sont en mesure de justifier d'une communauté de vie effective, vous prendrez en considération de manière cumulative :
- l'ancienneté du séjour habituel en France de l'étranger demandeur (l'ancienneté de ce séjour ne pouvant qu'être exceptionnellement inférieure à cinq ans);
- l'ancienneté du séjour en France de la famille nucléaire (conjoint, concubin, parents, frères et soeurs), qui devrait, elle-aussi, être au moins égale à cinq ans. Dès lors que la famille directe de l'étranger réside régulièrement en France depuis une très longue période, vous ferez une application souple du critère tiré de l'ancienneté du séjour du demandeur lui-même.
3 - Vous devez enfin exiger du demandeur qu'il soit en mesure de démontrer la réalité et l'intensité des liens familiaux dont il se prévaut en France.
Ceux-ci s'apprécient sous deux aspects complémentaires et cumulatifs. L'étranger doit tout d'abord justifier que sa vie familiale existe essentiellement en France. Au plan qualitatif, l'étranger doit aussi démontrer l'intensité de sa relation familiale en France.
REALITE DE LA VIE FAMILIALE. L'étranger doit tout d'abord démontrer que le centre de ses intérêts familiaux est en France. Pour cela, il doit vous apporter la preuve que l'essentiel de ses liens familiaux réside en France. Cette preuve peut être fournie par deux moyens :
- soit l'étranger vous démontre qu'il n'a plus aucun lien familial direct avec son pays d'origine (par la production d'actes de décès par exemple);
- soit l'étranger multiplie les preuves de liens familiaux nombreux en France, en produisant les pièces d'identité et/ou de séjour des membres de sa famille installés régulièrement en France.
En tout état de cause, l'étranger sera présumé posséder l'essentiel de ses liens familiaux en France dès lors qu'il cumule en France des liens matrimoniaux et filiaux, ou des liens parentaux et collatéraux.
INTENSITE DES LIENS FAMILIAUX. L'étranger doit ensuite vous démontrer qu'il entretient avec sa famille installée en France des relations certaines et continues.
Cette effectivité des liens apparaîtra notamment par la constatation d'une résidence partagée, ou du moins de lieux de résidence rapprochés, et d'attestations sur l'honneur des membres de la famille en question.
4 - Vous devez enfin vérifier que la vie privée et familiale en France dont se prévaut l'étranger est stable, et ne peut pas se reconstituer en dehors du territoire.
La vie privée et familiale dont se prévaut le demandeur de la carte de séjour " vie privée et familiale ", nonobstant son ancienneté, sera considérée comme inopérante au regard de l'article 12 bis 7°, dès lors que cette famille réside en France de façon précaire (sous A.P.S.) ou dépourvue de tout document de séjour.
Il est indispensable qu'au moins un membre de cette famille proche (enfant, conjoint ou parent) dispose d'un titre de séjour en cours de validité, ou soit de nationalité française. Sinon, le demandeur n'a aucun droit à demander le bénéfice de la carte de séjour " vie privée et familiale ", cette vie familiale pouvant se reconstituer sans dommage en dehors du territoire français.
A ce propos, le juge administratif estime de manière constante que la présence d'enfants mineurs, même scolarisés en France, ne fait pas obstacle à l'éloignement, dés lors que n'existe aucun obstacle à ce que les parents les emmène avec eux.
DEROGATIONS. Vous veillerez toutefois à effectuer une application particulièrement souple des critères précédents, dans des cas exceptionnels, lorsque l'étranger est en mesure de vous démontrer que sa présence est indispensable à sa famille installée en France, et que son éloignement, même temporaire du territoire français, porterait une atteinte manifestement excessive à l'équilibre de cette famille (par exemple l'étranger qui s'occupe de son conjoint invalide à 80%). Vous n'exigerez pas alors que cette vie familiale soit inscrite dans la durée, et ne lui opposerez pas les liens familiaux éventuels qu'il conserverait dans son pays d'origine.
Si vous voulez tous les détails sur la loi Chevènement cliquez ici.
Vous pouvez consulter un dossier complet sur le PACS, notamment vis à vis des étrangers.
PROPOSITION DE LOI adoptée par l'Assemblée Nationale le mercredi 9 décembre 1998 :
(...)
Article 6
La conclusion d'un pacte civil de solidarité
constitue l'un des éléments d'appréciation des liens
personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance
n° 45-2568 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France pour l'obtention d'un
titre de séjour.
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Convention
européenne des Droits de l'Homme
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales |
Traité instituant la Communauté européenne consolidé avec le traité d'Amsterdam |
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Si vous désirez avoir les coordonnées
d'une assistance juridique contactez :
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L'association
ARDHIS
B.P. 100 75261 PARIS Cédex 06 - France mél
: ardhis@writeme.com
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